QUELLE

DATUM1802-05-23   Suche DWUD
AUSSTELLUNGSORTParis
TITEL/REGESTVertrag über Entschädigungen zwischen Frankreich und Deutschland
TEXTTraité conclu à Paris le 23 mai 1802 entre la France et la Prusse pour la cession de la rive gauche du Rhin et la fixation des indemnités accordées sur la rive droite.

S.M. l'Empereur d'Allemagne, tant en son nom qu'en celui de l'Empire Germanique, ayant consenti par l'article 6 du Trait'e de paix conclu à Lunéville, le 20 pluviôse an IX [09.02.1801] (1) à ce que la République Françaisn possédàt désormais en toute souveraineté et propriété les pays et domaines situés sur la rive gauche du Rhin qui faisaient partie dudit Empire Germanique, et l'article 7 de ce même traité fixant le mode d'indemnité pour les Princes héréditaires dépossédés à la rive gauche de ce fleuve; S.M. le Roi de Prusse ayant accédé audit Traité, et désirant, en outre, que celui conclu entre elle et la République Française, à Bâle, le 15 germinal an III [05.avril 1795] (2), reçoive sa pleine et entière exécution;

Le Premier Consule de la République Française et S.M. le Roi de Prusse, animés l’un et l’autre du désir de maintenir et d’assurer l’état de paix heureusement rétabli en Europe, ont jugé convenable de mettre fin à toute incertitude sur la fixation des indemnités qui doivent échoir à la Prusse en dédommagement de ses provinces situées sur la rive gauche du Rhin, et d’établir pareillement les indemnités qui reviennent à S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz [Nassau-Dillenburg-Dietz], tant en vertu de l’article 18 du traité conclu à Amiens, le 6 germinal an X [27.mars 1802] (3), que des arrangements pris antérieurement par la France et la Prusse; en conséquence, les Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

Le Premier Consul, au nom du Peuple Français, le Général Bournonville, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République près S.M. le Roi de Prusse;

Et S.M. Prussienne, le sieur Jérôme, marquis de Lucchesini, Chevalier de ses ordres, son Chambellan, Ministre d’État, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près le Premier Consul de la République Française, lequel est également muni des pleinspouvoirs de S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz. Lesquels Plénipotentiaires, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, ont arrèté les articles suivans :

Art. 1er. S.M. le Roi de Prusse renonce pour elle, ses héritiers, successeurs et ayans-cause, en faveur de la République Française, à tous ses droits, titres, pays, propriétés et généralement à tout ce qu’elle possédait sur la rive gauche du Rhin avant la guerre qui a été terminée par le Traité de Bâle. Cette cession a lieu nommément pour la partie Prussienne du Duché de Gueldres, toute la Principanté de Meurs, la Seigneurie de Crefeld et la partie du Duché de Clèves située sur la rive gauche du Rhin. La République Française possédera ces pays, droits et titres quelconques à perpétuité et en toute souveraineté et propriété, avec tous les biens territoriaux qui en dépendent.

Art. 2. Sont compris dans la présente cession les enclaves de Sevenaer, de Huissen et de Malbourg, pour être réunies au territoire de la République Française.

Art. 3. Les Parties Contractantes étant convenus que les péages établis sur les rives du Rhin seraient supprimés, sauf les droits respectifs de douane, S.M. le Roi de Prusse renonce formellement à ceux des péages établis sur toute la partie de la rive droite de ce fleuve soumise à sa domination.

Art. 4. Lesdites Parties Contractantes s’entendront, dans tous les temps, en bons voisins et suivant les principes d´une parfaite équité pour régler les contestations qui pourraient avoir lieu, soit par rapport au cours du Thalweg entre les États respectifs qui, aux termes de l’article 6 du Traité de Lunéville, sera désormais la limite du territoire de la République Française et des États Prussiens, soit par rapport à la navigation du fleuve, au commerce et à la pêche, soit enfin à l’égard des constructions à faire sur l’une ou l’autre rive, ainsi que sur l’île de Buderich. En conséquence, il sera, de part et d’autre, dans le délai de trois mois, nommé des Commissaires pour régler les différens objets mentionnés en cet article.

Art. 5. Il est convenu que, dans tous les pays cédés on acquis en vertu du présent Traité, la puissance à laquelle ils appartiendront demeure chargée des dettes hypothéquées sur lesdits pays. Mais pour éviter les difficultés qui pourraient survenir, il est expressement entendu que les Parties Contractantes ne prennent réciproquement à leur charge que les dettes résultant d’emprunts formellement consentis par les Etats des pays cédés et acquis, ou des depenses faites pour l’administration effective desdits pays.

Art. 6. Tous les papiers, documents et autres actes relatifs aux propriétés publiques et particulières des pays cédés ou acquis par le présent Traité, seront, dans l’espace de trois mois à dater de l’échange des ratifications, délivrés fidèlement aux Commissaires nommés respectivement à cet effet; et, dans le cas où il y aurait collision d’intérêts, il en sera fait, à frais communs, des copies collationnées qui seront également remises aux Commissaires respectifs.

Art. 7. S.M. le Roi de Prusse acquiert, à titre d’indemnité, pour la partie de ses États située sur la rive gauche du Rhin et cédée à la République Française, ainsi que pour la suppression de ses péages sur la rive droite de ce fleuve, les Ètats, Pays et Villes ci-dessous spécifiés, savoir: 1. l’Évêché de Paderborn; 2. l’Évêché de Hildesheim; 3. le Eichsfeld; 4. la ville et territoire d’Erfurt et Untergleichen; 5. la ville de Munster [Münster] et la partie du haut Èvêché de ce nom située à la droite d’une ligne tirée sous Olphen [Olfen], passant par Seperad [Seppenrade], Kakesbeck, Heddingshel [Hiddingsel] Gischinck, Nottelen [Nottuln], Hulsboren, Nannholt, Nienborg, Uttembrock, Grimmel, Schaufeld et Greven, d’où cette ligne se prolongera, en suivant le cours de l’Ems jusqu’au confluent de la Hopster-Aa, dans le Comté de Lingen; 6. les villes Impériales de Mulhausen, Nordhausen et Gosslar avec leurs territoires; 7. les abbayes de Herforden, Elten, Essen, Werden et Quedlimbourg avec leurs dépendances. Lesquels Évêchés, Abbayes et Domaines ecclésiastiques seront scularisés pour être, ainsi que les autres villes et pays ci-dessus désignés, désormais possdés par S.M. le Roi de Prusse en toute souveraineté et sur le même pied que le reste des ses États d’Allemagne.

Art. 8. S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz renonce formellement pour elle, ses héritiers, successeurs et ayans-cause à la dignité de Stathouder des Provinces-Unies, formant aujourd’hui la République Batave; à tous ses droits, titres, appointemens et prérogatives résultant de ladite dignité; ainsi qu’à tous ses domaines et propriétés foncieères situeées, tant sur le territoire de ladite Rèpublique que dans les colonies qui en dépendent.

Art. 9. S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz, la Princesse, son épouse, et tous leurs enfants et héritiers jouiront des rentes perpétuelles et viagères qu’ils ont sur la République Batave, de la même manière qu'en jouissent tous les autres possesseurs de rentes de ladite République.

Art. 10. Pour indemniser la Maison du Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz de l’abdication et des cessions mentionnées en l’article 8 du présent Traité, S.A.S. recevra:
1. L’Évêché et Abbaye de Fulde avec leurs dépendances
2. L’Abbaye de Corvay avec leurs dépendances
3. L’Abbaye de Weingarten avec leurs dépendances
4. Les villes Impériales de Dortmund en Westphalie, d’Iseny et de Buchorn dans la Souabe méridionaie, avec leurs territoires et dépendances.
S.A.S. jouira à perpétuité, en toute souveraineté et propriété, elle, ses héritiers, successeurs et ayans-cause desdits Évêchés, Abbayes sécularisés en sa faveur, et desdites villes Impériales avec tous les biens territoriaux et droits qui en dépendent, sous condition que Sadite A.S. sera tenue de satisfaire aux prétentions subsistantes et précédemment reconnues par la France sur quelques successions réunies au majorat de sa Maison pendant le cours du siècle dernier, laquelle satisfaction sera déterminée par des arbitres nommés à cet effet, du gré des Parties Contractantes.

Art. 11. La succession aux nouveaux États donnés en indemnités à la Maison de Nassau-Dillembourg-Dietz sera réglée ainsi qu’il suit: La ligne masculine exclut la ligne féminine; mais, à défaut d’héritiers mâles, les femmes rentreront dans tous leurs droits. Cette clause s’étendra sur tous les descendans légitimes et en ligne directe de S.A.S. le Prince régnant; et, en cas d’extinction totale de ladite ligne, lesdits biens, États et Souverainetés seront reversibles à la Maison Royale de Prusse.

Art. 12. Le Premier Consul de la République, au nom du Peuple Français, et S.M. le Roi de Prusse se garantissent mutuellement, ainsi qu’à S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz, les pays cédés et acquis, et les indemnités ainsi qu’il est stipulé dans le présent Traité.

Art. 13. Le Premier Consul ayant fait connaître confidentiellement à S.M. Prussienne que, dans aucun cas, la République Française ne saurait se départir de la réunion mentionnée ci-dessous au 3e § du présent article, laquelle a déjà eu lieu par le fait, le Roi de Prusse, sur la demande qui lui en a été faite, reconnaît et garantit à la République Française, les arrangemens qu’elle a pris en Italie, savoir:
1. L’existence du Royaume d’Étrurie;
2. Celle de la République Italienne;
3. La réunion au territoire Français des pays qui forment actuellement la 27e division militaire.
S. M. le Roi de Prusse et S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz reconnaissent également l’existence de la République Batave.

Art. 14. Immédiatement après l’échange des ratifications, S.M. le Roi de Prusse et S.A.S. le Prince de Nassau-Dillembourg-Dietz, pourront prendre possession des États et Pays qui leur sont dévolus en indemnité.

Art. 15. Le présent Traité sera ratifié par les Parties Contractantes dans l’espace de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, nous soussignés, Plénipotentiaires de la République Française, et de S.M. le Roi de Prusse, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons signé le présent Traité, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Paris le 3 Prairial an X [23. mai 1802].

Général Bournonville. Jérôme, Marquis de Lucchesini.


QUELLE     | Recueil des traités de la France | Bd. 1, S. 583-587


SPRACHEfranzösisch


SYSTEMATIK / WEITERE RESSOURCEN  
Typ1.3   Einzelquelle (in Volltext/Regestenform)
Zeit3.7   1800-1849
3.7.10   Französische Revolution / Napoleonische Zeit <1789-1815>
Ort1.25   Frankreich
2.30   Brandenburg/Preußen, KFtm. / KgR. < - 1918>
Sachgebiet3.5   Staatsgebiet, Grenzen, Staatsangehörigkeit
DATUM AUFNAHME2004-01-31
AUFRUFE GESAMT3797
AUFRUFE IM MONAT349